76. Retraite Québec ne peut enregistrer un régime de retraite visé par la présente section ou une modification d’un tel régime que si le rapport visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi démontre, selon le cas, que le régime de retraite dont l’enregistrement est demandé est capitalisé et solvable à la date de son entrée en vigueur ou que la modification demandée est conforme à l’article 85.
Cette interdiction ne s’applique pas si la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude.
D. 159-2007, a. 5; 833-2017D. 833-2017, a. 71.